Qu’est-ce qu’est un CIF?

 AU SENS DE LA LOI

CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article L541-1

Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1- Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;

Article L321-1

1- Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;

2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l’Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d’investissement mentionnés au présent article.

2- Le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 ;

Article L311-1

Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.

3- Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;

4- Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L.550-1.

Article L550-1 (Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 – art. 54 JORF 2 août 2003)

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. Ces articles ne s’appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d’assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l’attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis. Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu’elles agissent par voie de démarchage. Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1- Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;

2- Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2. Article L531-2 Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 – art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 rectificatif JORF 19 mai 2007 peuvent fournir des services d’investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

1°)

a) L’Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

b) La Banque de France ;

c) L’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l’Institut d’émission d’outre-mer :

2°)

a) Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l’article L. 214-1 ;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l’article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l’article 8 de l’ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d’investissement qu’aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu’à celles qu’elles contrôlent elles-mêmes. Pour l’application du présent décret, la notion de contrôle s’entend du contrôle direct ou indirect au sens de l’article

L. 233-3 du code de commerce ;

e) Les entreprises dont les activités de services d’investissement se limitent à la gestion d’un système d’épargne salariale ;

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d’une activité professionnelle non financière ou d’une activité d’expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou règlementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l’interdisent pas formellement ;

h) Les personnes dont l’activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu’elles soient mandatées, conformément à l’article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d’investissement ;

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d’investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu’elles ne soient teneurs de marché ou qu’elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d’un marché règlementé ou d’un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d’entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d’investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511-20, et qu’elle ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement ou en la réalisation d’opérations de banque ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

m) Les personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s’applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20, dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement ou la réalisation d’opérations de banque ;

n) Les entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d’instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d’autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d’un adhérent d’une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d’une chambre de compensation.
Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L541-2
Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d’âge et d’honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.

Article L541-3 Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l’activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d’être conseillés.

Article L541-4
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l’Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l’Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :

1- Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2- Exercer leur activité, dans les limites autorisé es par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3- Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

4- S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5- Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Article L541-5 Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu’il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l’article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l’Autorit des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public. Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d’enregistrement délivré par l’association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.

Article L541-6 Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d’instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

Article L541-7 Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1.

Article L541-8 Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24. NA : LPS et passeport européen.

AU SENS DE L’AMF

CHAPITRE V – CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

SECTION 1 – CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION

Article 325-1
Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1- Soit d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures juridiques ou économiques, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau ;

2- Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3- Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées à l’article L.541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Article 325-2 Pour l’application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n’adhère qu’à une des associations agréées par l�AMF en qualité d’association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.

SECTION 2 – RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Article 325-3
Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1- Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l’association à laquelle il adhére ;

2- L’identité de l’association professionnelle à la quelle il adhère ;

3- Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d’enregistrement en cette qualité et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4- Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5- Le cas échéant, tout autre statut règlementé dont il relève.

Article 325-4
Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

1- La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;

2- La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;

3- Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3;

4- Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

Article 325-5 (Arrêté du 27 décembre 2007)
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.

Article 325-6 (Arrêté du 27 décembre 2007)2
Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1- Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

2- Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;

b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir au mieux des intérêts du client.

Article 325-7 (Arrêté du 27 décembre 2007)
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :

1- L’appréciation de la situation financière du client et aussi de son expérience en matière financière ;

2- Les objectifs du client en matière d’investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Article 325-8 (Arrêté du 27 décembre 2007)
Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.

Article 325-9 (Arrêté du 27 décembre 2007) Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.

SECTION 3 – RÈGLES D’ORGANISATION (Arrêté du 27 décembre 2007)

Article 325-10
Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l’exercice de son activité, et notamment :

1- De moyens techniques suffisants ;

2- D’outils d’archivage sécurisés.

Article 325-11
Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, règlementaires et déontologiques.

Article 325-12
I. – Le conseiller en investissements financiers doit faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application. Dès lors qu’il emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, le conseiller en investissements financiers adopte des règles écrites internes décrivant les procédures mentionnées au premier alinéa et les diligences à accomplir notamment pour :

1- Identifier et vérifier l’identité de l’investisseur et du bénéficiaire effectif avant l’établissement de la relation contractuelle ;

2- Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

3- Effectuer les déclarations de soupçon, auprès de l’autorité instituée à l’article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d’opérations mentionnées à l’article L. 562-2 dudit code ;

4- Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

II. – Le conseiller en investissements financiers désigne une personne chargée de veiller au respect des exigences législatives et règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Cette personne est notamment en charge des fonctions mentionnées aux articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier.

III. – Le conseiller en investissements financiers se dote de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application. Il assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la règlementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées au I. Il sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

SECTION 4 – RÈCEPTION-TRANSMISSION DE PARTS OU D’ACTIONS D’OPC (Arrêté du 27 décembre 2007)

Article 325-13

Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre. Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.

La notion de conseil

Le conseil semble s’entendre au sens large. Il peut à notre avis être considéré comme existant dès lors que le professionnel aura amené un épargnant à prendre une décision quant à ses investissements financiers. La réalité terrain amène à devoir différencier le conseil CIF de celui relevant de l’obligation de conseil rattaché à une autre activité règlementé. La question que les courtiers d’assurances (qui ne sont pas les seuls concernés) ont posée à l’ANACOFI reste d’actualité. En l’état, qu’en est-il de la situation des professionnels qui, dans le cadre de leur action spécialisée, non CIF, fournissent des informations de nature à amener le client à effectuer des arbitrages financiers ? Nous considérons que le conseil donné par un professionnel revendiquant le seul statut de courtier ou d’intermédiaire en assurance et s’étant présenté comme tel à son client, ne nécessite pas d’agrément CIF.

La finalité du conseil étant clairement le placement d’un contrat ou d’un risque, assorti d’une rémunération par commission.

En revanche, tout professionnel se revendiquant de plusieurs statuts et d’une indépendance quant à la nature de l’offre qu’il peut être amené à faire à son client, ne devrait pas pouvoir s’exonérer du statut de CIF. Un CIF, courtier ne pourra donc pas s’exonérer de se considérer comme en mission de CIF lors d’un arbitrage motivé par une analyse globale de la situation du client. En revanche, tout arbitrage recommandé du fait d’une analyse générale de situation de marché, d’une offre commerciale ou d’une analyse qualitative d’OPCVM, … pourrait être traitée comme une opération relevant de l’obligation de conseil du courtier.

La notion d’habitude

Contrairement à ce que certains ont avancé, il ne faut pas exercer à titre d’activité principale mais habituelle.

Il semble que l’habitude ait été constituée, dans un premier temps, aux yeux de notre autorité de tutelle, si un professionnel effectue une mission CIF une fois par mois ou 12 fois par an. Mais au regard de certaines jurisprudences, on parlerait plutôt à ce jour de 2 missions pour 2 clients différents. Quelle que soit la règle retenue, la frontière entre habituel ou non, n’a pas la même importance selon que le professionnel est un indépendant exerçant seul ou une personne morale regroupant en son sein plusieurs personnes. Dans les 2 cas, ils peuvent ne former qu’un seul et même potentiel CIF, 12 actes pouvant être beaucoup pour une personne seule, alors que la personne morale les aura atteints, malgré qu’il s’agisse pour elle d’une activité marginale, en très peu de temps.

La notion de recommandation personnalisée

Depuis le 1° Novembre 2007, seules des missions personnalisées sont des missions CIF. Une mission ne peut être personnalisée que si le professionnel dispose des informations patrimoniales et personnelles suffisantes. En cas de refus du client ou prospect de répondre au questionnaire patrimonial, le CIF devrait refuser de réaliser la mission. Deux questions restent donc posées : Tout d’abord, si le client refuse de répondre à tout ou partie du questionnaire, peut on considérer que nous ne sommes plus en mission personnalisée mais l’effectuer tout de même ? Dans ce cas, le professionnel serait hors du champ du CIF. Il ne serait alors plus contraint mais ne bénéficierait plus alors des droits et avantages du CIF.

A cette heure, rien ne semble empêcher de réaliser une mission non personnalisée si le prospect/client est clairement averti de la situation et de ce que cela implique. Resterait toutefois ouverte la problématique de la couverture RC du professionnel. Ensuite, à partir de quand est-on en mission personnalisées ? Il appartiendra à chaque professionnel de décider si oui ou non, il traite une mission personnalisée ou non.

L’AUTORITE DE CONTRÔLE

L’autorité de contrôle du CIF est l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Elle a délégué une partie de sa charge à des associations de professionnels.

Ces structures représentent les CIF, en gèrent les fichiers et disposent d’un pouvoir de contrôle et de sanction.

Elles ont en outre interprété certains éléments de la loi et du règlement général de l’AMF afin de proposer aux professionnels concernés, une vision du CIF qui peut varier d’une association à l’autre. L’idée initiale étant que le statut de CIF s’est imposé à des professionnels de différents horizons et qu’il convient d’en respecter les particularités.